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La prestation compensatoire

La prestation compensatoire a pour but de compenser les disparités créées par le divorce dans les conditions de vie des époux.

Elle est déterminée en prenant en compte plusieurs éléments, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur situation professionnelle, les sacrifices de carrière consacrés pour la famille, le patrimoine de chaque époux après le partage des biens, la situation de retraite de chacun d’eux, etc…

La prestation compensatoire ne peut être demandée qu’à l’occasion du divorce.

Si aucune demande n’a été faite lors de la procédure de divorce et que la décision définitive, les époux perdent tout droit à former une telle demande.

Elle peut être réclamée aussi bien par l’épouse que par l’époux.

La prestation compensatoire est accordée sans considération des fautes éventuellement imputables à l’un des conjoints : si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, ce dernier pourra néanmoins demander une prestation compensatoire.

Le Juge peut néanmoins refuser de l’accorder quand, malgré la disparité entre les époux, « l’équité le commande » et, dans le cas d’une demande de l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé, compte tenu « des circonstances particulières de la rupture. »

Cette prestation est généralement accordée sous la forme d’un capital ou d’un abandon des droits de l’un des époux sur le logement familial et exceptionnellement sous la forme d’une rente.

Toutefois, dès lors que les époux sont d’accord, ils sont libres de déterminer les modalités de versement de la prestation.

La prestation compensatoire peut faire l’objet d’un recours en révision ou d’une demande de capitalisation ou de révision.

Enfin, si le débiteur de la prestation compensatoire décède, ses héritiers sont tenus de la payer jusqu’au décès du conjoint qui en bénéficie.

En effet, à la mort de l’époux créancier, la prestation compensatoire est prélevée sur la succession, mais uniquement dans la limite de l’actif successoral.

Si la prestation avait été fixée sous la forme d’une rente, il lui sera substitué un capital immédiatement exigible.

La pension de réversion, fraction de la retraite de l’époux décédé attribuée sous certaines conditions au conjoint divorcé non remarié, s’impute sur le montant de la rente.

Enfin et à condition qu’ils en soient tous d’accord, les héritiers peuvent décider devant le notaire chargé de la succession de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui étaient prévues du vivant de l’époux débiteur.

Attention : la fiscalité de la prestation compensatoire dépendra de la forme choisie :

- Si la prestation compensatoire est versée sous la forme d’une rente ou d’un capital dont le paiement sera échelonné sur plus de 12 mois, elle sera déductible pour le débiteur et imposable pour le créancier.
- En revanche, si la prestation compensatoire est versée en une seule fois ou sur une période de moins de 12 mois ou par attribution de droits sur un bien, elle n’est pas imposable pour le créancier. Elle donnera lieu pour le débiteur à une réduction d’impôts de 25% dans la limite de 30 500 €, soit une déduction d’impôts maximale de 7 625 €.
7. Les dommages et intérêts

L’article 266 du Code civil permet de prendre en compte les « conséquences d’une particulière gravité » que l’époux subit du fait de la dissolution du mariage, s’il n’a pas formé de demande en divorce.

L’âge de l’époux, la durée du mariage et les convictions religieuses sont des éléments qui sont pris en considération par le juge pour fixer des dommages et intérêts.

Ainsi certaines décisions ont condamné le mari à verser des dommages et intérêts en relevant que le prononcé du divorce n’était pas une simple officialisation de la situation de fait, mais le déchirement d’une longue vie conjugale, l’épouse ayant de surcroît été expulsée du domicile conjugal auquel elle était très attachée et avait souffert de l’inconduite affichée du mari.

Par ailleurs, des dommages et intérêts peuvent également être fixés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en particulier dans le cas de violences conjugales ou de comportements particulièrement vexatoires et en tout état de cause pour un préjudice causé par une autre cause que la rupture du lien conjugal.

Il est toutefois à noter que le montant effectif des dommages et intérêts fixés par le juge est généralement modeste, même si le préjudice subi est important.