Le partage judiciaire
Le partage se fera en justice dans les hypothèses suivantes :
- l’un des copartageants refuse de consentir au partage amiable
- les copartageants ne parviennent pas à un accord sur les modalités du partage
- lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’hypothèse où un copartageant est absent ou hors d’état de manifester sa volonté.
L’article 815 du Code civil pose le principe selon lequel nul n’est tenu de rester dans l’indivision, sauf dans quelques exceptions prévues par la loi et notamment lorsque la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
La demande en partage est faite devant le Tribunal de Grande Instance.
Le Tribunal pourra désigner un notaire qui procédera aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations.
Si la consistance ou la valeur des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre un expert.
Le Tribunal pourra ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 883 du Code civil dispose que le partage a un effet déclaratif, c'est-à-dire qu’il produira ses effets dès la dissolution du régime.
L’attribution éliminatoire
L’attribution éliminatoire est prévue par le troisième alinéa de l’article 824 du Code civil.
Ce texte offre la possibilité aux indivisaires qui entendent demeurer dans l’indivision de demander au tribunal de grande instance d’attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence.
L’indivision est alors maintenue entre ceux des indivisaires qui souhaitent rester sous ce régime, tandis que celui ou ceux qui ont demandé le partage se trouvent allotis.
Cette sortie de certains indivisaires de l’indivision est couramment appelée "attribution éliminatoire".
L’originalité de l’attribution éliminatoire est de mettre fin à l’indivision à l’égard de certains indivisaires et de la maintenir entre les autres.
L’attribution éliminatoire se distingue du maintien forcé de l’indivision et du sursis au partage, mais aussi de l’attribution préférentielle de droit ou facultative.
Le paiement de cette somme d’argent peut s’effectuer de deux manières différentes selon qu’existe ou non dans la masse indivise des fonds suffisant à remplir de ses droits l’attributaire.
L’article 824, alinéa 2, du Code civil dispose en effet que s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en expriment la volonté.
Le principe est donc le paiement au moyen de fonds de l’indivision, puisque ce n’est que s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante que l’on a recours à l’autre possibilité prévue par le texte.
L’attribution en valeur
La loi a consacré le principe de l’égalité en valeur et il suffit désormais que les lots soient de valeur égale entre les copartageants
L’article 826 du Code civil permet désormais au juge de régler le partage en fonction d’une égalité en valeur des lots.
L’attribution préférentielle
Il est toujours possible à l’un des copartageants de demander l’attribution préférentielle d’un bien, en particulier dans le cas d’une entreprise pour en assurer la continuation ou du logement conjugal.
L'un des conjoint peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de tout ou partie d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
La taille de l’entreprise est désormais indifférente.
La demande de sursis au partage
Cette demande est désormais étendue à tous les types d’entreprise dépendant de l'indivision : agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Tout indivisaire peut demander au Tribunal de surseoir au partage, portant sur l’ensemble des biens indivis ou sur certains d’entre eux, pour deux années au plus dans les cas suivants :
- Si un partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis
- Si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise de la succession qu’à l’expiration de ce délai
La demande en maintien dans l’indivision
La demande en maintien dans l’indivision de l’entreprise ou du local d’habitation ou professionnel peut être demandée par l'un des conjoints au Tribunal qui en fixera les conditions.