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Les mesures légales de protection

Il existe plusieurs niveaux de protection des majeurs qui permettent de répondre à chaque situation de façon adaptée.

Le législateur a cherché à responsabiliser les familles afin qu’elles prennent en charge elles-mêmes leur fin de vie et celle de leurs enfants handicapés.

Ainsi le juge des tutelles ne sera plus saisit d’office et le personnel des établissements de traitement, tout comme le médecin de famille perdront la possibilité de demander une mesure de protection, qui ne pourra plus être demandée que par des médecins spécialistes.

La demande de protection devra être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur une liste spéciale établie par le procureur de la République

La tutelle ne sera plus définitive, mais limitée à 5ans et systématiquement réexaminée à son terme.

Il sera désormais possible de faire des actes de disposition (ex : la vente d’un immeuble) dans un régime de sauvegarde de justice, avec l’accord du juge des tutelles.

Les droits patrimoniaux pourront être confiés à une personne différente de celle qui s’occupera de la vie quotidienne de la personne protégée.

Une période suspecte de deux ans sera mise en place en amont de la mesure de protection : les contrats régularisés dans le délai de 2 ans qui précèdent la date de jugement pourront être annulés (assurance vie, vente d’un bien)

Enfin, la loi du 5 mars 2007 renforce les droits du majeur incapable dans le processus judiciaire :

La personne protégée devra être entendue par le juge durant l’examen de la demande d’ouverture d’une mesure de protection, sauf décision motivée.

La convocation du majeur mentionnera, à peine de nullité, la possibilité d’être assisté d’un avocat.

Ces mesures légales de protection juridique présentent des garanties que l’entourage ne peut offrir.


La sauvegarde de justice : un régime transitoire

Il s’agit d’un régime provisoire et temporaire, le plus rapide à mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas d’une mesure d’incapacité, puisque la personne protégée reste capable d’agir et d’accomplir tous les actes de la vie civile.

Cette mesure de protection permet d’annuler les actes qui lèsent manifestement le majeur protégé.

La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même par une personne ne faisant pas partie de sa famille ( proches, amis, etc)

Aucun recours n’est possible contre la mise sous sauvegarde judiciaire.

En revanche, en cas de mise sous sauvegarde médicale, la personne protégée peut introduire un recours gracieux auprès du Procureur de la République pour qu’il mette fin à cette mesure.

La curatelle : un régime d’assistance

Il s’agit d’un régime intermédiaire entre la tutelle et la sauvegarde de justice.

Ce régime n’empêche pas les personnes d’agir elles-mêmes. La personne protégée est assistée de son curateur lorsqu’elle a besoin d’être contrôlée ou conseillées dans la vie civile.

Le Juge des tutelles peut adapter ce régime à la situation de la personne en allégeant ou en aggravant la curatelle.

Dans la curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure lui-même le règlement des dépenses.

L’accord écrit du majeur protégé sera toutefois nécessaire pour les actes qui engagent son patrimoine.

En cas de refus de mise sous curatelle, seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement, par recours effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance dans les 15 jours suivant la notification de la décision

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, les parents, alliés er proches de la personne protégée peuvent introduire un recours effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance dans les 15 jours suivant la notification de la décision

La tutelle : un régime de représentation

La personne protégée est représentée d’une manière continue.

La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date d’audience.

L’audience n’est pas publique

La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle ou seulement la curatelle.

En cas de refus de mise sous tutelle, seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement, par recours effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance dans les 15 jours suivant la notification de la décision

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, les parents et proches de la personne protégée peuvent introduire un recours effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance dans les 15 jours suivant la notification de la décision

Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un) soit par le juge.

La tutelle familiale est prioritaire.

Néanmoins, les personnes désireuses d’être nommées tuteur doivent l’indiquer au juge.

L’époux de la personne protégée est tuteur légal de son conjoint sauf s’il n’existe plus de communauté de vie.

D’une façon générale, les juges des tutelles, conscients du caractère astreignant de la mission tutélaire, répugnent à l’imposer à un membre de la famille (sauf lorsque la volonté de prendre soin de la personne à protéger est réelle).

Ils privilégient avant tout l’intérêt du majeur et confie le plus souvent cette mission à un tiers (association tutélaires ou autre).

La loi a également prévu la possibilité de confier la protection des majeurs à des personnes physiques ou morales : tutelle en gérance ou tutelle d’Etat.

La tutelle en gérance (ou gérance de tutelle) est une forme simplifiée de protection, initialement réservée aux personnes disposant de peu de ressources : le gérant de tutelle perçoit les revenus du majeur pour les affecter à son entretien et à l’acquittement de ses obligations alimentaires. Il verse l’excédent sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

La gérance de tutelle peut être confiée à un préposé de l’établissement de traitement (hôpital ou maison de retraite ou une association)

La tutelle d’Etat (ou curatelle d’Etat) : lorsque la tutelle est vacante, le juge la défère à l’Etat. Le tuteur agit seul sous le contrôle du juge, ce régime ne comporte pas de conseil de famille.

Le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur.

La famille d’une personne protégée ou un tiers peut s’adresser au juge des tutelles ou informer le Procureur de la République pour signaler les manquements du tuteur dont ils ont connaissance.

Le tuteur est en effet personnellement responsable de ses actes, tant sur le plan pénal, que sur le plan civil. Il devra administrer les biens en bon père de famille et pourra être condamné à des dommages et intérêts en cas de mauvaise gestion.

Le tuteur ne doit retirer aucun profit personnel des actes qu’il accomplit pour le compte de la personne protégée. Mais il n’est toutefois pas interdit à un tuteur d’entretenir de bonnes relations avec un professionnel de la finance compétent qui propose de bons produits de placement. Il doit également respecter les placements existants de la personne en tutelle.

Il devra déposer chaque année un compte de gestion annuel auprès du juge.

Le juge des tutelles pourra destituer le tuteur et pourvoir à son remplacement.

La personne protégée ne peut plus passer d’actes à compter du jugement.

Les actes passés antérieurement par elle depuis moins de 5 ans peuvent être annulés sous certaines conditions.